La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-6.
Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates fixées, selon les juridictions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard dans un délai d'un an suivant la publication du présent décret.
Les dispositions du 14° de l'article 5 du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé entrent en vigueur le 7 mai 2018 pour les instances relevant du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun et le 30 novembre 2018 pour les instances relevant des cours administratives d'appel et des autres tribunaux administratifs.