Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L1236-9

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Création LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

Si la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 1223-8 le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l'accord.


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