Code de l'éducation

Version en vigueur du 10 mars 2018 au 27 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L612-3-1 (abrogé)

Version en vigueur du 10 mars 2018 au 27 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 3

Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l'examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3, d'un accès prioritaire à l'ensemble des formations de l'enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L'autorité académique réserve dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.


Retourner en haut de la page