Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 08 mars 2018 au 25 mai 2020

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Article D722-3 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mars 2018 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)


Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

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