Code de l'éducation

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Version en vigueur depuis le 22 février 2018

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Article R451-6

Version en vigueur depuis le 22 février 2018

Modifié par Décret n°2018-119 du 20 février 2018 - art. 4

Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.


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