Code du travail

Version en vigueur du 15 février 2018 au 01 juillet 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3142-25-1

Version en vigueur du 15 février 2018 au 01 juillet 2022

Création LOI n°2018-84 du 13 février 2018 - art. 1

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


Conformément à l'article 3 de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article aux agents publics civils (décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018) et militaires (décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018).

Retourner en haut de la page