Code de la santé publique

Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 08 août 2019

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Article L6152-4

Version en vigueur du 19 janvier 2018 au 08 août 2019

Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 24

I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

II.-Les dispositions portant application de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale.

III. - Les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ont droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile.


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