Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L313-17

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2018-22 du 17 janvier 2018 - art. 1

En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas de carence, le représentant de l'Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies.

Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire.


Retourner en haut de la page