Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

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Article L5124-8-1

Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018

Création Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20

Les médicaments mentionnés au II et au III de l'article L. 5124-8 sont fabriqués en conformité avec les bonnes pratiques prévues par l'article L. 5138-3 sous réserve des adaptations rendues nécessaires par des besoins spécifiques de la défense et ayant reçu l'avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


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