Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2018

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Article R613-5

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2018

Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 8

La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.


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