Article L213-6
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (VD)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 148
Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu'à la sortie de la zone d'attente, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d'attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 221-1.