Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 12 février 2020

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Article L541-10-10

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 12 février 2020

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 45

A compter du 1er janvier 2019, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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