Article R432-9-3
L'abondement est fixé à 500 heures, dont l'utilisation peut être fractionnée.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.