Article 1680
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 24 septembre 2017
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 74 (M)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou suivant les modes de paiement autorisés par décret.
Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.