Article 1507
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
I. – Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux.
II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.