Article L2242-12
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.