Article L211-5
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.