Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur du 14 mai 2018 au 01 janvier 2020

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Article R221-52 (abrogé)

Version en vigueur du 14 mai 2018 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2017-1643 du 30 novembre 2017 - art. 1

Dans le cas prévu à l'article 31-1 du code civil, la demande est portée devant :

1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ;

2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l'étranger ;

3° Le tribunal d'instance de Paris, si le demandeur est né et réside à l'étranger.


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