Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 05 juillet 2020

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Article R554-41

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 05 juillet 2020

Création Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 2

I.-Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;

2° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;

3° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau ;

4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :

a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : après la dernière bride du poste de livraison lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;

b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;

c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;

d) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b et c : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;

e) Lorsqu'elle quitte le territoire national.

Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de transport.

II.-Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ;

2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas ;

3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;

4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;

5° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :

a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une autre canalisation de distribution, celle fixée par le 4° du I du présent article ;

b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de prédétente ;

c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz, l'aval du dernier organe de coupure du site de production ;

6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article ou l'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.

III.-Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder 120° C ou de la vapeur d'eau ;

2° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;

3° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;

4° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.

IV.-Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;

2° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à l'entrée du bâtiment, et desservant selon le cas un ou plusieurs usagers individuels ;

3° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.


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