Article R4002-4
Version en vigueur depuis le 04 novembre 2017
En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3.
Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article R. 4002-2.