Article D111-9
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 09 juillet 2024
Modifié par Décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 - art. 1
Tout opérateur de plateforme en ligne, lorsqu'il met en relation des professionnels avec des consommateurs et permet la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, met à la disposition de ces professionnels l'espace nécessaire pour la communication des informations préalables à la vente d'un bien ou à la fourniture d'un service, prévues par les articles L. 221-5 et L. 221-6.