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Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L314-30

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Création Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 14

Le prêteur garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.

Lorsque le prêteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'emprunteur par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.


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