Code de la consommation

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 09 juillet 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :

1° A proximité des avis :

a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;

b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;

c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.

2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :

a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;

b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.


Retourner en haut de la page