Article D111-17
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 09 juillet 2024
Transféré par Décret n°2024-753 du 7 juillet 2024 - art. 1
Création Décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017 - art. 1
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :
1° A proximité des avis :
a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.
2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.