Article D111-15 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 09 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-753 du 7 juillet 2024 - art. 1
Création Décret n°2017-1435 du 29 septembre 2017 - art. 1
I.-Le seuil du nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 111-7-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.
Un opérateur de plateforme en ligne dont le nombre de connexions dépasse le seuil mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec l'article L. 111-7-1.
II.-Pour l'application de l'article L. 111-7-1 aux opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité relève du 2° du I de l'article L. 111-7, le nombre de connexions est déterminé au regard de la seule activité de mise en relation.