Article L122-22
Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 1
Le fournisseur qui se prévaut d'une offre de service de coffre-fort numérique défini aux 1° à 5° de l'article L. 103 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations qui y sont énoncées est passible des sanctions prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-3 du présent code.