Article L2314-18
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Modifié par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 8 (V)
Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Conformément au III de l’article 8 de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 31 octobre 2022.