Article L2242-14
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7
Lors de la première réunion sont précisés :
1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;
2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.