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Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
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Article LO146-1

Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017

Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8

Il est interdit à tout député de :

1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;

2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.


Conformément aux III et V de l'article 20 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les interdictions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de ladite loi organique et les interdictions mentionnées au 2° s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

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