Article L522-2
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Outre la prestation des services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent fournir des services connexes, tels que des services de change scriptural, des services de garde, l'enregistrement et le traitement de données, et la garantie de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Dans le cadre de leur activité de prestation de services de paiement mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 314-1, les établissements de paiement peuvent octroyer des crédits si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement que cet établissement de paiement réalise ;
b) Le crédit est remboursé dans un délai fixé par les parties, qui ne peut excéder en aucun cas douze mois ;
c) Le crédit n'est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus par l'établissement en vue d'exécuter des opérations de paiement.
Les crédits octroyés par les établissements de paiement sont soumis aux dispositions du code de la consommation en tant qu'elles leur sont applicables.
Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, les établissements de paiement disposent à tout moment d'un montant de fonds propres approprié au regard du montant global de crédits octroyés.