Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 10 août 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R214-29

Version en vigueur depuis le 10 août 2017

Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doivent s'exercer dans des locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.


Retourner en haut de la page