Article R40-27
Version en vigueur du 04 août 2017 au 30 septembre 2021
I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
– cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,314-5,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;
– quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.
II. – Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
– dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 2 ci-dessous ;
– vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 3 ci-dessous.
III. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées, fixées au I et au II, de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
IV. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.
V. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Tableau 1. – Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures
Infraction contre les personnes : – administration de substances nuisibles ; – détournement de moyen de transport ; – empoisonnement ; – enlèvement, séquestration, prise d'otage ; – exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; – crime contre l'humanité, génocide ; – meurtre, assassinat ; – menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ; – torture, acte de barbarie ; – violence volontaire ayant entraîné la mort ; – violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; – vol avec violences ; – agression sexuelle ; – atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ; – corruption de mineur ; – proxénétisme ; – viol ; – trafic de stupéfiants ; – traite des êtres humains. Infractions contre les biens : – abus de confiance aggravé ; – destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, – escroquerie aggravée ; – extorsion ; – vol en bande organisée ; – vol avec arme ; – blanchiment ; – contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ; – faux en écritures publiques ; – abus de biens sociaux ; – délit d'initié ; – atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données. Atteintes à la paix publique : – acte de terrorisme ; – association de malfaiteurs ; – évasion ; – infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de catégorie D ; – atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ; – recel de malfaiteurs ; – violation de secret (professionnel, de fabrique). |
Infractions contre les personnes : – exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; – vol avec violences ; – violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ; – transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; – traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ; – exhibition sexuelle. Infractions contre les biens : – destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, – extorsion ; – atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; – blanchiment ; – contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement. Atteintes à la paix publique : Recel de malfaiteurs. |
Infractions contre les personnes : – administration de substances nuisibles ; – détournement de moyen de transport ; – empoisonnement ; – enlèvement, séquestration, prise d'otage ; – crime contre l'humanité, génocide ; – meurtre, assassinat ; – torture, acte de barbarie ; – violence volontaire ayant entraîné la mort ; – violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; – vol avec violences aggravé ; – agression sexuelle ; – proxénétisme ; – viol ; – trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ; – traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie. Infractions contre les biens : – vol en bande organisée ; – vol avec arme. Atteintes à la paix publique : – acte de terrorisme ; – association de malfaiteurs ; – atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. |