Code rural et de la pêche maritime

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Version en vigueur depuis le 15 avril 2023

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Article D731-18

Version en vigueur depuis le 15 avril 2023

Modifié par Décret n°2023-268 du 12 avril 2023 - art. 1

L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève copie de la notification de ce redressement.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-268 du 12 avril 2023, ces dispositions sont applicables aux déclarations transmises à compter de l'année 2023 au titre des revenus de l'année 2022 et des années suivantes.

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