Article L221-18
Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent, de prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.
Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.
A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.
(1) : L'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale a été abrogé par l'article 16 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
L'article 1050 du code rural ancien a été abrogé par l'article 6 I de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.