Article R131-1
Version en vigueur du 01 novembre 2017 au 01 octobre 2019
I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2.
II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° et du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;
4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat.
Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.
Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.