Article R313-21-1
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 04 février 2021
Annulé par Décision n°413226 du 4 février 2021, v. init.
Création Décret n°2017-1099 du 14 juin 2017 - art. 1
La durée maximale de domiciliation des salaires ou revenus assimilés mentionnée à l'article L. 313-25-1 est fixée à dix ans suivant la conclusion du contrat de crédit, ou le cas échéant, de l'avenant au contrat de crédit initial.
Cette durée ne peut en tout état de cause excéder celle du contrat de crédit.
Conformément à la décision no 413226 du 4 février 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:413226.20210204, le décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement (NOR : ECOT1708870D) est annulé.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2018 ainsi qu'aux avenants modifiant les contrats conclus à la suite de ces offres.