Code de la sécurité intérieure

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Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2020

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Article R312-43 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2020

Abrogé par Décret n°2020-486 du 28 avril 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 3

Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40, doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent ces associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe le modèle type du carnet de tir et du registre journalier mentionnés aux alinéas précédents.

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