Article R1454-17
Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Dans les cas visés aux articles R. 1454-12 et R. 1454-13, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.