Article R221-40 (abrogé)
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 30
Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.