Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R232-40

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-880 du 9 mai 2017 - art. 1

Les conseils départementaux sont autorisés à créer des traitements de données à caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.

Ces traitements ont pour finalités :

1° L'évaluation de la situation et des besoins des personnes âgées, ainsi que, le cas échéant, de leurs proches aidants, en vue de déterminer leur degré de perte d'autonomie, leur éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie, le contenu de leur plan d'aide et les évolutions de ces situations et besoins, ainsi que ceux, le cas échéant, de leurs proches aidants ;

2° L'évaluation de leurs ressources et, dans le cas de l'aide sociale à l'hébergement, celles de leurs obligés alimentaires, en vue du calcul de leurs droits à l'allocation concernée ;

3° La notification des décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement, le paiement de l'une et l'autre de ces aides aux bénéficiaires ou aux services, établissements et prestataires intervenant à leur profit ;

4° Le suivi des interventions des services du conseil départemental auprès des demandeurs et des bénéficiaires ;

5° La facilitation des échanges avec d'autres conseils départementaux ou d'autres institutions nécessaires à l'appréciation des droits des demandeurs et bénéficiaires ;

6° L'utilisation des informations nécessaires au suivi et au traitement des procédures amiables, recours gracieux et actions contentieuses ;

7° La réalisation du contrôle de l'utilisation des prestations ;

8° La connaissance de la population des demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et des demandeurs et bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement à des fins de pilotage départemental ;

9° L'amélioration du parcours de santé des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, notamment dans le cadre de la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ;

10° La constitution d'échantillons statistiquement représentatifs prévue à l'article L. 232-21-2, visant à rendre possible l'étude des situations et des parcours des personnes y compris lorsqu'elles changent de département.


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