Code de la défense

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R4137-136

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, du retrait d'une qualification professionnelle ou d'une suspension de fonctions, la demande est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours.

L'autorité militaire de deuxième niveau adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé.


Retourner en haut de la page