Code de la défense

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article R4137-137

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 4

Lorsqu'il est saisi, le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, accuse réception à l'intéressé de la demande. S'il n'est pas en mesure de statuer, il transmet le dossier au ministre de la défense. Dans le cas contraire, il statue sur le recours, fait connaître sa réponse à l'intéressé dans un délai de trente jours francs à compter de la réception de la demande et adresse une copie de cette réponse au ministre de la défense.


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