Code de procédure civile

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Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2020

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Article 796-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 20

I. – A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

II. – Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.

Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.

III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique.

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