Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R733-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 9

A défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R. 733-6, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent.

Ces mesures s'appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa.


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