Article R733-7
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16
Modifié par Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 2
Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.