Code de la sécurité sociale

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R243-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5

Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R. 243-6-3 peuvent demander à déclarer et verser les cotisations afférentes à chacun de leurs établissements à un organisme de recouvrement unique.

L'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique est délivrée sur demande de l'entreprise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 752-1.

Les dispositions du III de l'article R. 243-6-3 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article.


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