Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 12 mai 2017

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Article D5151-14

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 12 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-828 du 5 mai 2017 - art. 1

I. - La durée minimale nécessaire à l'acquisition de vingt heures sur le compte personnel de formation correspond à :

1° Pour le service civique, une durée de six mois continus ;

2° Pour la réserve militaire opérationnelle, une durée d'activités accomplies de quatre-vingt-dix jours ;

3° Pour la réserve militaire citoyenne, une durée d'engagement de cinq ans ;

4° Pour la réserve communale de sécurité civile, une durée d'engagement de cinq ans ;

5° Pour la réserve sanitaire, une durée d'engagement de trois ans ;

6° Pour l'activité de maître d'apprentissage, une durée de six mois, quel que soit le nombre d'apprentis accompagnés ;

7° Pour les activités de bénévolat associatif, une durée de 200 heures, réalisées dans une ou plusieurs associations, dont au moins 100 heures dans une même association ;

9° Pour l'activité de sapeur-pompier volontaire, la signature de l'engagement de cinq ans.

II. - Pour les activités mentionnées au 2° et au 7° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de cette année civile.

Pour les activités mentionnées au 1° et au 6° du I, la durée est appréciée sur l'année civile écoulée et sur l'année précédente. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile écoulée.

Pour les activités mentionnées aux 3° à 5° du I, la durée est appréciée au vu du contrat d'engagement signé par le réserviste. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle le contrat d'engagement a été signé.

Pour l'activité mentionnée au 9°, la durée est appréciée au vu de la signature de l'engagement du sapeur-pompier volontaire. La déclaration à la Caisse des dépôts et consignations intervient à l'issue de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté de nomination a été notifié au sapeur-pompier volontaire.

III. - Il ne peut être acquis plus de vingt heures sur le compte personnel de formation au titre d'une même année civile et d'une même catégorie d'activités bénévoles ou volontaires.


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