Article D324-1
Version en vigueur du 01 mai 2017 au 12 décembre 2019
I. – Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
II. – Est un local meublé au sens du II de l'article L. 324-1-1 :
1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ;
2° Une partie d'un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l'usage exclusif du locataire.