Code du tourisme

Version en vigueur du 01 mai 2017 au 12 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article D324-1

Version en vigueur du 01 mai 2017 au 12 décembre 2019

Modifié par Décret n°2017-678 du 28 avril 2017 - art. 1

I. – Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.

II. – Est un local meublé au sens du II de l'article L. 324-1-1 :

1° Un meublé de tourisme défini au I du présent article ;

2° Une partie d'un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l'usage exclusif du locataire.


Retourner en haut de la page