Code de la santé publique

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Version en vigueur du 29 avril 2017 au 01 janvier 2018

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Article L4322-8

Version en vigueur du 29 avril 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 9

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues inscrits au tableau de l'ordre à titre libéral ou à titre salarié qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4322-11-1. Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.

Le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.

La chambre disciplinaire nationale comprend des membres élus par le conseil national parmi les anciens membres de ce conseil et les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre.

Cette chambre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.

Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.


Conformément au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil et de la chambre disciplinaire ou de discipline en cause.

Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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