Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article R327-1-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Création Décret n°2017-675 du 28 avril 2017 - art. 2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 327-2, l'assureur ne doit vendre un véhicule à un acheteur professionnel pour réparation que si ce véhicule est techniquement réparable. L'assureur est tenu de présenter, en cas de contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement, le rapport d'expertise prévu à l'article L. 327-1 attestant du caractère réparable de ce véhicule.


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