Article R121-2
Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8.
Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 | Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I | Seuils et critères mentionnés à l'article L. 121-8-II |
1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; | Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. | Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km. |
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ; | ||
c) Création de lignes ferroviaires ; | ||
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants. | ||
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. | Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €. | Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €. |
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. | Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. | Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha. |
4. Création de lignes électriques. | Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. | Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km. |
5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques | Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. | Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres |
6. supprimé | supprimé | supprimé |
7. Création d'une installation nucléaire de base. | Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €. | Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €. |
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. | Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. | Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes. |
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). | Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. | Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. |
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. | Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €. | Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €. |
11. Equipements industriels. | Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €. | Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 150 M €. |
Conformément aux dispositions du III de l'article 19 du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, les modifications des rubriques 1, 10 et 11 du tableau ne sont pas applicables aux projets pour lesquels une demande d'autorisation a été déposée avant le 1er janvier 2018. La modification de la rubrique 1 n'est pas applicable aux projets dont les conditions de réalisation techniques et financières ont été fixées par le décret n° 2015-1044 du 21 août 2015, par le décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 et par le décret n° 2015-1046 du 21 août 2015 susvisés.